Art. 421.
Le montant des dépens liquidés est mentionné dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance qui statue sur le litige, à moins qu'il n'ait pu être procédé à la liquidation avant que la décision ait été rendue.
Cette liquidation est alors faite par ordonnance du juge, annexée aux pièces de la procédure.